Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, chambre sociale, du 10 septembre 2025, est tranché un litige relatif à une prise d'acte. Un salarié, négociateur immobilier VRP, dénonçait une sédentarisation imposée, un contrôle horaire strict et des agissements constitutifs de harcèlement, puis prenait acte de la rupture. Le conseil de prud’hommes avait qualifié la prise d’acte de démission, avant un appel recentré sur la modification unilatérale du poste et la dégradation des conditions de travail. La cour infirme pour l’essentiel, retient un harcèlement moral et requalifie la rupture en licenciement nul, avec indemnités et remboursement partiel des allocations.
Les faits utiles tiennent à une réorganisation décidée début 2021, imposant au VRP une présence en agence, la proscription de la prospection extérieure et un reporting minuté. Le salarié produit des échanges internes, des arrêts de travail et une lettre d’acte de rupture détaillant ses griefs. En défense, l’employeur conteste tout harcèlement, soutient une simple mesure d’organisation, et sollicite la qualification de démission. La question de droit porte sur la frontière entre pouvoir de direction et modification du contrat du VRP, et sur les conditions probatoires du harcèlement moral au regard de la charge allégée du salarié. La solution retient, d’une part, une modification unilatérale de l’économie du contrat, d’autre part, une présomption de harcèlement non renversée, entraînant la nullité du licenciement.
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