L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social) le 9 septembre 2025 statue sur la recevabilité d’un recours social. La demanderesse contestait le refus d’allocations AAH et PCH opposé par un organisme de sécurité sociale, après notification en septembre 2024. Invitée par le greffe à justifier d’un recours amiable préalable, elle n’a produit aucune pièce établissant une saisine régulière de la commission compétente. Le juge rappelle les règles de recevabilité en contentieux social et la nature d’ordre public des fins de non‑recevoir, avant de prononcer l’irrecevabilité. La question posée tient à l’effet du défaut de recours préalable obligatoire sur la recevabilité et aux pouvoirs d’ordonnance du président. La juridiction énonce que "L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile". Elle cite, de plus, l’article 125 du code de procédure civile : "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée." Enfin, elle se fonde sur le pouvoir de rejet par ordonnance, rappelant que "L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée." Il convient d’abord d’expliquer les fondements et la portée de l’exigence préalable, avant d’examiner le régime procédural du rejet pour irrecevabilité.
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