Le tribunal judiciaire de [Localité 21], pôle social, a rendu le 9 septembre 2025 un jugement relatif à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une pathologie non désignée par tableau. Le litige naît d’une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie, suivie d’un avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’une décision de prise en charge par la caisse.

Les faits tiennent à l’exposition alléguée, au sein de la dernière entreprise, à des solvants pétroliers, sous le contrôle du service médical ayant estimé un taux d’incapacité prévisible supérieur au seuil réglementaire. La caisse a saisi le comité régional, puis notifié la prise en charge. L’employeur a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social, et un autre comité régional a été désigné pour avis, également favorable. L’audience a été tenue au mois de juin 2025.

L’employeur invoquait l’inopposabilité par quatre moyens de forme, sans contester le fond: respect du contradictoire et des délais de l’article R. 461-10, information sur la date de première constatation médicale, régularité de l’avis du comité en l’absence d’avis du médecin du travail, et caractère incomplet de l’enquête faute d’interroger un précédent employeur. La caisse concluait à l’opposabilité, en soulignant la communication des délais et du dossier, la régularité de la procédure et l’absence d’obligation légale de solliciter l’avis du médecin du travail depuis le décret de 2019.

La question posée était de savoir si des irrégularités procédurales dans l’instruction d’une maladie hors tableau, soumise à l’avis d’un comité régional, emportent inopposabilité de la décision à l’employeur. Le jugement rejette l’ensemble des moyens, rappelant notamment que « Cet article vise à assurer, au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, le respect du principe du contradictoire. » La solution se conforme à un arrêt récent de la deuxième chambre civile et retient la régularité de l’instruction, puis l’opposabilité de la prise en charge.

 

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