Le Tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), ordonnance du 9 septembre 2025, a déclaré irrecevable une saisine formée avant l’issue du recours préalable obligatoire. L’affaire concerne la contestation d’un classement en invalidité de première catégorie et une demande d’attribution d’une pension de deuxième catégorie. Après une décision initiale du 16 janvier 2025, un recours a été introduit devant la commission médicale de recours amiable le 5 mars 2025, puis une saisine du pôle social est intervenue le 18 juin 2025.

La juridiction relève que le mécanisme du recours préalable encadre l’accès au juge par un double délai, de saisine d’abord, de maturation ensuite. Elle rappelle le texte selon lequel “aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme”. Elle ajoute que “l’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande”.

La question posée tient donc à la recevabilité d’une saisine du juge en présence d’un recours amiable encore pendant, et à l’usage de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste. La solution retenue est claire et brève, la juridiction constatant que “ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation” et concluant que “par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable”.

 

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