Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 9 septembre 2025, tranche un divorce impliquant un mariage célébré à l’étranger, sans contrat matrimonial déclaré. L’instance a été introduite par requête conjointe, la juridiction révoquant l’ordonnance de clôture et renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries. Les époux demandent le prononcé du divorce par acceptation du principe, l’homologation d’une convention de liquidation, et la fixation des effets patrimoniaux et personnels. La juridiction commence par définir sa compétence internationale et la loi applicable, puis prononce la rupture et fixe ses conséquences, en matière de biens, d’avantages matrimoniaux et de nom d’usage.
« Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, » La motivation s’inscrit ainsi dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111, qui fonde la compétence sur la résidence habituelle ou la nationalité, selon des critères objectifs. L’énoncé, bref mais exact, manifeste l’usage du rattachement principal par la résidence au jour de la saisine, conforme à la méthode du texte recast. Une indication précise du chef de compétence retenu aurait accru la lisibilité, sans altérer la pertinence du fondement retenu.
« Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, » La désignation de la loi suit le mécanisme objectif de l’article 8, en l’absence d’un choix de loi manifesté par les époux. Le mariage célébré à l’étranger demeure indifférent, la règle de conflit privilégiant la résidence habituelle au moment de la saisine. La solution, classique, garantit l’unité de la compétence et de la loi applicable, ce qui sécurise la suite des opérations de dissolution et de liquidation.
« Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 » et « Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007, » La juridiction encadre, par avance, d’éventuelles demandes de contribution ou de pension en les rattachant à l’ensemble normatif européen et au Protocole de 2007. Même si aucune obligation alimentaire n’est allouée au dispositif, l’identification des textes prévient toute difficulté ultérieure, et respecte l’articulation entre compétence et loi applicable prévue par ces instruments.
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