Cour d'appel de Besançon, 9 septembre 2025. La juridiction d’appel statue, à la suite d’un jugement de rejet, sur la demande d’un descendant visant à voir reconnaître et fixer une créance de salaire différé au titre de sa collaboration à l’exploitation paternelle entre 1975 et 1984. Les faits tiennent à une participation alléguée aux travaux agricoles, malgré des emplois extérieurs intermittents, sans rémunération ni association aux résultats, contestée par une cohéritière qui invoquait des contreparties en nature et une donation postérieure. La procédure a vu le premier juge débouter le demandeur, faute de preuve suffisante et en raison de la concomitance d’emplois salariés. L’appelant a sollicité l’infirmation, la fixation de sa créance à 126 544,68 euros, sa réévaluation au partage, et le rejet d’un délai de paiement. L’intimée a conclu à la confirmation, subsidiairement au plafonnement à l’actif successoral et à l’octroi d’un délai. La question posée portait d’abord sur les conditions d’accès au salaire différé, notamment la preuve d’une participation directe et effective malgré des activités salariées, et l’absence de rémunération en argent ou d’association aux résultats. Elle portait ensuite sur les modalités de chiffrage et de paiement, incluant le plafond légal, l’indexation au SMIC, l’interdiction de soulte et l’opportunité d’un délai. La cour infirme, reconnaît le principe et fixe le montant, en rappelant que « Les dispositions précitées réservent le bénéfice d'une créance de salaire différé aux descendants d'un exploitant agricole, qualité d'exploitant qui ne se confond pas avec celle de propriétaire », et que « Il est enfin constant qu'il appartient au bénéficiaire du salaire différé d'apporter la preuve qu'il n'a pas été associé aux bénéfices au cours de l'exploitation en commun et n'avait reçu aucun salaire en contrepartie de sa collaboration ».

 

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