Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, la décision commente l’indemnisation de la victime d’un accident du travail après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle statue sur un sursis à statuer sollicité en lien avec une instance prud’homale, redéfinit plusieurs postes de préjudice, et ordonne un complément d’expertise relatif au déficit fonctionnel permanent à la lumière d’une évolution majeure de jurisprudence.
Les faits tiennent à un accident du travail du 12 janvier 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a jugé, le 23 juin 2021, la faute inexcusable de l’employeur et la majoration maximale de la rente. Une expertise a été déposée le 30 avril 2022. Par jugement du 24 mars 2023, la juridiction a alloué diverses sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et des frais d’assistance à expertise, refusant l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle, la perte d’emploi et le préjudice sexuel.
Sur appel partiel de la victime, la cour confirme l’essentiel des chefs indemnitaires, refuse le sursis à statuer sollicité, écarte le préjudice d’agrément, retient un préjudice sexuel de 5 000 euros, et ouvre une mesure d’expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent. La question centrale porte sur la compétence de la juridiction sociale, la délimitation des postes indemnisables en cas de faute inexcusable, et l’autonomie du déficit fonctionnel permanent indemnisable sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale après les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023.
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