La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2025, tranche un contentieux de recouvrement social articulé autour d’une requalification de prestataires en salariés. La question centrale tient au respect du contradictoire lorsque l’issue du litige dépend de la qualification des relations de travail.

Une association a été contrôlée pour la période 2014 à 2016, à l’issue de laquelle une lettre d’observations a proposé un redressement important. S’en sont suivies mises en demeure et contraintes, puis des oppositions judiciaires contestant, notamment, la qualification de salariat et la régularité de certains actes d’instruction.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 26 mai 2023, les contraintes ont été annulées. Les juges ont retenu l’absence de preuve d’un lien de subordination, tout en déclarant régulière la mise en demeure. Saisie par l’organisme de recouvrement, la juridiction d’appel a requis l’appel en cause des travailleurs concernés par la requalification alléguée.

En appel, l’organisme a soutenu l’impossibilité matérielle de retrouver les adresses postales de nombreux intervenants, en raison de l’ancienneté des opérations. L’association a sollicité la confirmation du jugement, subsidiairement l’annulation du redressement pour irrégularité des auditions et, plus subsidiairement, sa réduction. La question de droit était précise: un redressement reposant sur la requalification de relations de travail peut-il être validé si les travailleurs concernés n’ont pas été appelés en la cause?

La cour répond par la négative et confirme l’annulation du redressement, par substitution de motifs, en raison de la méconnaissance du contradictoire. Elle s’appuie explicitement sur l’article 14 du code de procédure civile et une ligne jurisprudentielle constante de la deuxième chambre civile relative à l’appel en cause nécessaire des travailleurs lorsque la qualification de salariat est débattue.

 

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