Par un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 9 septembre 2025, chambre sociale, le juge d'appel confirme le rejet d'une demande de reconnaissance d'un contrat de travail. L'espèce concerne un conducteur de travaux recruté en 2021 par une société de construction, placée ensuite en redressement puis en liquidation, et licencié pour motif économique en 2023. Faute d'inscription de créances salariales au passif, l'intéressé saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir salaires, indemnités de rupture et remise des documents de fin de contrat. Le premier juge déboute le demandeur, estimant l'absence de relation salariale, ce que l'appelant conteste en invoquant un contrat écrit, des déclarations sociales et plusieurs bulletins de paie. L'intimé, ès qualités de liquidateur, ainsi que l'organisme de garantie des salaires, opposent la fictivité du contrat, compte tenu de liens capitalistiques et de flux financiers atypiques. La question posée tient à la qualification d'un contrat apparent au regard des critères jurisprudentiels de subordination et des indices d'une absence d'activité salariée effective. La cour retient l'apparence du contrat, mais juge rapportée la preuve de sa fictivité, en l'absence d'activité démontrée et d'exercice d'un pouvoir hiérarchique effectif.

 

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