Cour d'appel d'Agen, 9 septembre 2025. La chambre sociale est saisie d'un litige relatif à la réalité d'un contrat de travail, contestée dans le contexte d’une procédure collective. Le salarié, engagé en octobre 2019 pour un poste technique, est licencié après ouverture d’un redressement puis d’une liquidation au printemps 2023. Il sollicite des rappels de salaires et indemnités de rupture en soutenant l’effectivité de la relation contractuelle.

Le conseil de prud’hommes d’Agen, 13 septembre 2024, avait jugé l’inexistence du contrat et débouté l’intéressé. En appel, le salarié maintient sa demande de fixation de créances et de prise en charge par l’organisme de garantie. Le liquidateur et l’organisme de garantie opposent la fictivité du contrat, invoquant l’absence d’activité, l’absence de subordination et des liens capitalistiques et personnels révélant une collusion.

La cour rappelle d’abord les critères du lien de subordination et la règle probatoire propre au contrat apparent. Elle constate l’apparence d’un lien contractuel au vu des pièces produites, puis retient que la preuve de la fictivité est rapportée. Elle confirme le jugement et rejette l’ensemble des prétentions, les dépens d’appel étant laissés à la charge du salarié.

 

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