Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, 9 septembre 2025. Une salariée, engagée en 2014 comme employée de gestion immobilière, a reçu un avertissement pour refus d’une formation, puis a été licenciée en décembre 2020 pour divers griefs. Le conseil de prud’hommes de Périgueux, le 13 décembre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a confirmé l’avertissement. L’employeur a relevé appel en contestant l’absence de cause, la salariée a formé appel incident sur la sanction disciplinaire et le quantum. La cour confirme intégralement le jugement, fixe l’indemnité à 12 087,70 euros et alloue des frais irrépétibles en appel. La question portait d’abord sur la légitimité de l’avertissement lié au refus de formation, ensuite sur la caractérisation d’une cause réelle et sérieuse au regard des griefs invoqués.
I — Le contrôle de la sanction d’avertissement
A — Le cadre légal de la formation imposée au salarié Le contrôle juridictionnel d’une sanction disciplinaire se déploie dans un double mouvement, de régularité et de proportion. La cour rappelle que « L’article L.1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise ». Elle précise le standard probatoire applicable, déjà balisé par les textes relatifs à la contestation des sanctions et à l’office du juge. Elle ajoute, au sujet de l’adaptation au poste, que « En outre, Il résulte de l’article L.
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