Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble tranche un litige relatif à l’opposabilité, à l’organisme légal de garantie des salaires, d’une somme issue de la liquidation d’une astreinte ordonnée pour la remise de documents sociaux. Une salariée, engagée comme VRP, avait pris acte de la rupture en invoquant des salaires impayés. Le conseil de prud’hommes de Valence, par jugement du 22 septembre 2021, avait requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enjoint la remise de documents, sous astreinte. La déclaration d’appel de l’employeur étant ultérieurement devenue caduque, la salariée a sollicité la liquidation de l’astreinte. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, un second jugement, daté du 8 mars 2023, a fixé au passif la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, et a déclaré la décision opposable à l’organisme de garantie. L’appel, régulièrement formé et limité à cette opposabilité, conduit la cour à infirmer partiellement, en retenant que l’astreinte n’entre pas dans le champ de la garantie.

La question posée est nette. Une somme résultant de la liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre un employeur à exécuter un jugement prud’homal relève‑t‑elle des créances garanties par l’organisme légal en procédure collective, et, partant, est‑elle opposable à celui-ci dans le cadre d’une fixation au passif La Cour d’appel de Grenoble répond négativement, en énonçant que « la liquidation de cette astreinte a été prononcée postérieurement à la rupture du contrat de travail, et elle n’a pas pour origine son exécution, puisqu’elle sanctionne l’inexécution d’une décision de justice ». Elle décide, en conséquence, l’inopposabilité de la créance à l’organisme de garantie, et laisse ses dépens à la charge de l’État.

 

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