Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Lyon statue sur la prise en charge, au titre des risques professionnels, d’un accident déclaré lors d’une astreinte nocturne. Le salarié, agent de sécurité, a signalé une douleur lombaire aiguë sur le trajet de retour d’interventions successives, immédiatement suivie d’un constat médical aux urgences. L’employeur avait déclaré l’accident en émettant des réserves. La caisse a refusé la prise en charge, décision confirmée par la commission de recours amiable.

Saisi, le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 16 août 2022, a retenu le caractère professionnel de l’accident de trajet et ordonné la liquidation des droits. En appel, la caisse sollicitait l’infirmation pour défaut de matérialité et contradictions, tandis que l’assuré demandait la confirmation, en invoquant notamment le versement d’indemnités journalières et la consolidation ultérieure.

La question posée portait sur la qualification d’un accident de trajet survenu au temps d’astreinte, au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et sur la suffisance des preuves avancées pour établir la matérialité et le lien avec le travail. Était également discutée la portée probatoire de paiements intervenus du fait de l’exécution provisoire.

La cour confirme le jugement. Elle rappelle la présomption d’imputabilité, précise le régime probatoire de la matérialité, et constate des éléments objectifs concordants. Elle écarte l’argument tiré de l’autorité de la chose décidée attachée aux prestations versées en exécution provisoire. Elle retient enfin que l’événement soudain est survenu à l’occasion du travail, justifiant la prise en charge.

 

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