La Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2025, chambre sociale D, statue en matière de protection sociale sur la radiation d’une instance d’appel. Le litige trouve son origine dans un accident du travail pris en charge, suivi d’une consolidation au 31 décembre 2018, contestée par l’assuré. La commission de recours amiable rejette la contestation le 27 mai 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2022, confirme la date de consolidation et déboute l’assuré. Celui-ci interjette appel le 26 septembre 2022; des conclusions sont notifiées le 21 mai 2024, l’intimée réplique le 14 mai 2025. À l’audience du 10 juin 2025, l’appelant sollicite un renvoi pour déposer de nouvelles écritures, ce que la juridiction refuse en retenant un défaut de diligence.
La décision tranche une question procédurale précise: l’étendue de la sanction de radiation prévue à l’article 381 du code de procédure civile en cas de demande de renvoi tardive. Le principe est rappelé sans ambages: « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». La motivation s’appuie sur la chronologie des écritures et sur l’initiative de l’appelant: « En dépit de conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et de la réponse de l'intimée le 14 mai 2025, l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer de nouvelles écritures ». La Cour en déduit que « Cette demande de renvoi particulièrement tardive au regard de la date de sa déclaration d'appel est rejetée et le défaut de diligences de l'appelant sanctionné par la radiation de l'affaire », le rétablissement demeurant conditionné au respect de formalités et délais.
Pas de contribution, soyez le premier