Cour d'appel de Lyon, chambre sociale D, 9 septembre 2025. L'arrêt tranche un appel en matière d'accident du travail et d’opposabilité des arrêts et soins. Le litige naît d’un accident déclaré le 21 juillet 2015, sur un poste d’agent de production. L’employeur relate un fût en plastique déformé, puis la tentative de rattrapage et une douleur dorsale immédiate. L’organisme a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 31 juillet 2015.
La contestation porte, non sur l’existence de l’accident, mais sur l’imputabilité des arrêts et soins allégués ultérieurement. Après un recours amiable demeuré infructueux, la juridiction de première instance a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts et soins liés à l’accident. L’organisme a interjeté appel. À l’audience d’appel du 10 juin 2025, l’appelant n’a ni comparu ni sollicité de dispense, tandis que l’intimé a demandé confirmation du jugement.
La question posée est celle des effets de l’oralité en appel social lorsque l’appelant est défaillant. Plus précisément, la cour doit dire si l’absence de présentation orale prive l’appel de tout soutien et commande la confirmation pure et simple du jugement. La décision répond par l’affirmative en s’appuyant sur le principe suivant : « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Elle ajoute que « le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentées à l'audience ». En conséquence, « l’appel n’est pas soutenu », et le jugement est confirmé, l’appelant étant en outre condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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