Cour d'appel de Nîmes, 9 septembre 2025. À la suite de l’absorption d’une entité associative par une autre, une salariée, initialement responsable administratif et financier, revendiquait des rappels de salaire pour des fonctions de direction assurées en intérim au profit de l’entité absorbée, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé. Le Conseil de prud’hommes d’Avignon, le 9 janvier 2024, avait alloué un rappel partiel et rejeté la dissimulation. L’employeur a interjeté appel, contestant la réalité d’heures supplémentaires et soulevant la prescription. L’intimée a formé appel incident pour un montant supérieur et l’indemnisation du travail dissimulé.
La Cour devait, d’abord, déterminer si les pièces produites caractérisaient une relation salariée distincte au bénéfice de l’entité absorbée, malgré l’absence de contrat et de bulletins afférents. Ensuite, elle devait fixer l’assiette temporelle des créances salariales au regard de l’article L. 3245-1, combiné avec le transfert automatique des contrats en cas de fusion régi par l’article L. 1224-1. Enfin, elle devait apprécier l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi résultant d’une organisation durable et connue.
La Cour admet la réalité d’un travail accompli au bénéfice de l’entité absorbée, puis retient la règle suivante: «C'est la date de rupture du contrat de travail qui détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles l'action engagée par un salarié peut porter, c'est-à-dire uniquement celles nées au cours des trois années précédant la rupture.» Elle souligne, à propos du transfert: «Dans le cadre d'une opération de fusion/absorption, le contrat de travail se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur ; le salarié conserve son ancienneté, son salaire et ses conditions de travail ; tous les contrats en cours sont transférés, même s'ils sont suspendus.» Elle ajoute encore: «Le transfert des contrats de travail est un transfert automatique, il n'est donc pas nécessaire de le notifier à chaque salarié.» En conséquence, la prescription court à rebours depuis le licenciement, et non depuis la dissolution de l’entité absorbée. La Cour alloue un rappel sur la période non prescrite antérieure au licenciement, puis reconnaît le travail dissimulé compte tenu de la durée, de la connaissance institutionnelle et de l’absence de régularisation.
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