Rendue par la Cour d'appel de Nîmes le 9 septembre 2025, l décision tranche un contentieux opposant un salarié protégé, technicien de maintenance depuis 1990, à son employeur relevant de la branche des conserveries. Après un transfert de contrat en 2009 et un départ à la retraite en 2022, l’intéressé invoquait une mise à l’écart, l’absence d’entretiens et de formations, ainsi qu’une évolution salariale inférieure aux garanties légales applicables aux représentants. Le Conseil de prud’hommes de Marseille s’était déclaré incompétent le 29 juin 2023, puis le Conseil de prud’hommes de Nîmes avait, le 30 janvier 2024, débouté le salarié et le syndicat, et alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’employeur. En appel, le salarié sollicitait des dommages-intérêts pour exécution déloyale, une indemnisation pour discrimination syndicale et des rappels de salaire sur le fondement de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, tandis que le syndicat revendiquait l’atteinte à l’intérêt collectif. La Cour confirme le rejet de l’exécution déloyale, retient la discrimination syndicale, alloue un rappel de salaire avec congés payés afférents, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700, et déclare le syndicat irrecevable faute de capacité établie.
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