Rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 9 septembre 2025, l’espèce oppose un salarié tractoriste à son employeur viticole au sujet de la mise en œuvre de la nouvelle classification issue de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA au 1er avril 2021. Le salarié, auparavant « ouvrier hautement qualifié » sous l’ancienne convention territoriale, a été positionné palier 5, coefficient 37, et revendiquait le palier 6, coefficient 66, en invoquant une consultation irrégulière du CSE et des manquements en matière de formation. Le Conseil de prud’hommes de Nîmes, le 30 janvier 2024, l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes. La juridiction d’appel admet une erreur de comptage d’un point, sans déclassement, et ordonne la correction des bulletins avec un classement palier 5, coefficient 38, tout en écartant le rappel de salaire, les dommages‑intérêts et le grief tiré du défaut de formation. Le principe rappelé est clair: « La mise en place d’une nouvelle classification professionnelle rendue obligatoire à la suite de l’extension d’une convention collective de branche doit être précédée de l’information et de la consultation du comité dès lors qu’elle a un retentissement sur la structure des effectifs » (Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11‑10.625).
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