Cour d’appel de Nîmes, 5e chambre sociale, 9 septembre 2025. Un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est contesté par une salariée d’un établissement bancaire relevant de la convention collective de la banque. Le médecin du travail a conclu à une inaptitude par un avis indiquant que l’état de santé « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise et de ses filiales ». Le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 22 janvier 2024, a écarté le manquement à l’obligation de sécurité et retenu une inaptitude d’origine non professionnelle. En appel, la salariée sollicite la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’origine professionnelle de l’inaptitude, ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture. L’employeur conclut à la confirmation intégrale.
La cour d’appel tranche deux questions étroitement liées. D’abord, elle apprécie l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’aune des mesures de prévention effectivement prises et de la connaissance du risque allégué. Ensuite, elle statue sur l’origine professionnelle de l’inaptitude au regard des conditions cumulatives dégagées par le droit positif et des éléments de preuve versés. Elle confirme l’absence de manquement de l’employeur, mais reconnaît l’origine professionnelle de l’inaptitude et en tire toutes les conséquences indemnitaires, notamment l’indemnité compensatrice équivalente au préavis et le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
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