Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 septembre 2025, la formation prud’homale de la chambre sociale règle un différend portant sur la transposition d’une nouvelle classification conventionnelle et ses effets sur la qualification d’un salarié. L’entreprise avait appliqué, à compter du 1er avril 2021, la convention collective nationale de la production agricole et CUMA, reclassant l’intéressé ouvrier qualifié, palier 5, coefficient 47, alors qu’il se prévalait d’un statut antérieur de technicien. Saisi, le conseil de prud’hommes de Nîmes a rejeté l’ensemble des demandes.

Le salarié a interjeté appel. Il sollicitait la reclassification en technicien palier 7, coefficient 74, dès le 1er avril 2021, l’indemnisation d’une prétendue exécution déloyale et la reconnaissance de manquements aux obligations de formation et d’entretiens professionnels. L’employeur invoquait la consultation du CSE, la régularisation de la qualification de technicien avec effet rétroactif au 1er avril 2022, et la tenue d’actions de formation et d’entretiens.

La question posée tenait, d’une part, à l’étendue de l’obligation d’information et de consultation du CSE lors de l’entrée en vigueur d’une classification de branche et, d’autre part, au fondement du droit à reclassification, soit par les fonctions réellement exercées, soit par l’effet de la volonté claire de l’employeur révélée par les bulletins de paie. La Cour confirme en grande partie le jugement, sauf à enjoindre l’établissement de bulletins rectificatifs mentionnant le palier 7 coefficient 74 à compter du 1er avril 2022, sans astreinte, et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

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