Cour d’appel de Nîmes, 9 septembre 2025, 5e chambre sociale. Le litige porte sur la qualification professionnelle d’une inaptitude et ses effets, ainsi que sur le contrôle du licenciement au regard de l’obligation de sécurité. Une salariée, monitrice-éducatrice depuis 1989 au sein d’un CHRS, a connu deux accidents du travail, une reprise, puis un arrêt pour dépression avant une inaptitude avec dispense de reclassement. Licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, elle a obtenu du conseil de prud’hommes de Nîmes, le 20 février 2024, la reconnaissance de l’origine professionnelle, des indemnités afférentes et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En appel, l’employeur contestait le lien entre travail et inaptitude et niait tout manquement à l’obligation de sécurité. La salariée soutenait un climat de travail dégradé, la persistance d’événements violents et l’absence d’accompagnement à la reprise. La cour confirme l’origine professionnelle, applique le régime des articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 1234-9, refuse les congés payés sur l’indemnité spécifique et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité, indemnisé à hauteur de 25 000 euros.

La question tranchée tient, d’abord, au critère probatoire de l’origine professionnelle et à ses conséquences indemnitaires, puis, à l’étendue des mesures de prévention exigées et au contrôle du quantum réparatoire.

 

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