Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 2025, chambre des affaires de sécurité sociale. Le litige oppose un employeur et la caisse sur l’opposabilité d’une prise en charge d’accident du travail. La question tient au périmètre du contradictoire durant l’instruction et au contenu communicable du dossier au regard des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Le 31 janvier 2023, un accident est déclaré le 8 février avec réserves et certificat initial. La caisse ouvre l’instruction, fixe la consultation et les observations du 20 avril au 2 mai 2023, puis décide la prise en charge le 3 mai. La commission de recours amiable rejette le recours. Par jugement du 28 mai 2024, pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, l’inopposabilité est prononcée au motif d’une décision rendue sans délai de consultation passive. En appel, la caisse invoque le respect des dix jours francs et l’absence d’exigence d’une phase passive, ainsi que l’inutilité des certificats de prolongation dans le dossier. L’employeur soutient un droit à une consultation sans observation avant décision et l’égalité des armes quant aux pièces médicales. La cour infirme, jugeant que « En conséquence, l’employeur ne peut valablement invoquer une quelconque violation du délai de consultation passive, qui n'est au demeurant pas quantifié par le texte ».
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