Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 2025, chambre des affaires de sécurité sociale. Le contentieux oppose l'organisme de recouvrement à un cotisant condamné pénalement pour travail dissimulé. La juridiction d’appel tranche la modulation d’une taxation forfaitaire opérée après contrôle, en présence d’une activité principale à temps plein.
Les faits utiles tiennent à un contrôle portant sur les années 2018 à 2020, suivi d’une lettre d’observations de février 2023 et d’une mise en demeure en mai 2023. Le cotisant n’a produit aucune comptabilité, mais des éléments pénaux ont permis d’identifier une activité accessoire très limitée. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation à l’automne 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, 15 juillet 2024, a ramené l’assiette des cotisations à une base forfaitaire équivalente à dix heures hebdomadaires, en retenant un caractère excessif de la taxation appliquée. L’organisme de recouvrement a interjeté appel, soutenant que l’assiette légale équivalant à trois fois la valeur annuelle du plafond devait jouer pleinement, sans référence horaire.
La question posée concernait l’office du juge en présence d’une taxation forfaitaire fondée sur l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, et la possibilité de réduire l’assiette lorsque le cotisant prouve son caractère excessif. La cour confirme la solution de première instance, après avoir rappelé la charge de la preuve et admis un prorata strictement lié à la durée objectivement consacrée à l’activité dissimulée. « le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires. »
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