Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel d’Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale, tranche un contentieux de recouvrement de cotisations visant un travailleur indépendant. Le litige porte sur la validité de deux mises en demeure adressées en 2023 et de la contrainte subséquente, relatives à des périodes s’échelonnant du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2023, pour un montant initialement arrêté à 56 363,36 euros.
Après signification de la contrainte du 26 juillet 2023, le cotisant a formé opposition. Par jugement du 25 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a déclaré l’opposition recevable, validé la contrainte et condamné le cotisant au paiement des sommes réclamées, outre les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, le cotisant sollicite l’infirmation, invoquant l’irrégularité des mises en demeure faute de ventilation par risque et d’indication suffisante du motif de recouvrement, ainsi que la nullité de la contrainte pour vice de motivation et signature scannée. L’organisme de recouvrement conclut à la confirmation, ajuste le quantum à 50 889,36 euros et soutient la régularité des actes en la forme et au fond.
La question posée concerne la suffisance des mentions permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la possibilité de motiver la contrainte par référence, et la validité de la signature numérisée. La cour confirme la décision, retenant que les mises en demeure et la contrainte satisfont aux exigences posées par les textes et la jurisprudence. Elle rappelle que « la mise en demeure […] et la contrainte […] doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation » et que « la motivation de la contrainte […] peut être opérée par référence à la mise en demeure ». Elle ajoute que « l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ».
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