Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d'appel d'Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale, confirme la validité d'une procédure de recouvrement. Le litige porte sur la régularité d'une mise en demeure et d'une contrainte consécutives à un contrôle couvrant 2020 et 2021.
Un contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 23 février 2023, suivie d'une mise en demeure du 26 avril 2023 et d'une contrainte du 24 juillet 2023. Le montant réclamé atteignait 61 841 euros, incluant des majorations de retard.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a validé la contrainte le 25 octobre 2024, après avoir rejeté les moyens du cotisant. Celui-ci a interjeté appel, persistant à solliciter l'annulation des actes et du redressement.
Le cotisant invoquait, d’abord, l’insuffisance de la mention relative à la nature des cotisations, réduite au « régime général ». Il critiquait, ensuite, la signature manuscrite numérisée figurant sur les actes. Il soutenait, en outre, que des factures utilisées n’apparaissaient pas dans la liste initiale des documents consultés. Il réclamait, enfin, la communication du rapport de contrôle. L’organisme de recouvrement sollicitait la confirmation, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
La question de droit tenait aux exigences d’information permettant au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, ainsi qu’aux garanties procédurales du contrôle. La Cour rappelle que « la mise en demeure (...) et la contrainte (...) doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation » (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682). Constatant la référence à la lettre d’observations, la précision des périodes, des montants et des chefs, la juridiction confirme le jugement.
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