La Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 2025, chambre des affaires de sécurité sociale, se prononce sur l'opposabilité du refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, d'une lomboradiculalgie déclarée par une aide à domicile. L'enjeu immédiat tient d'abord à l'identification de la pathologie au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il réside ensuite dans l'examen, hors tableau, d'un lien de causalité direct et essentiel au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Les faits tiennent à des douleurs lomboradiculaires, documentées par une IRM mentionnant des discopathies L3-L4 et L4-L5, sans conflit disco-radiculaire. La caisse a refusé la prise en charge, la commission de recours amiable a confirmé ce refus, et le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a débouté l'assurée le 29 novembre 2024 après avis d'un comité régional. En appel, l'assurée persiste à soutenir la nature professionnelle de l'affection au regard de contraintes physiques répétées et du port de charges. L'intimée sollicite la confirmation, en invoquant l'absence d'identité pathologique avec le tableau n° 98 et deux avis concordants de comité régional.

La question posée est double. Premièrement, la pathologie déclarée entre-t‑elle dans la désignation du tableau n° 98, au-delà des termes du certificat médical initial, compte tenu des données objectives figurant au dossier médical et des critères du tableau ? Deuxièmement, à défaut, les éléments recueillis suffisent-ils à établir que la maladie est « essentiellement et directement causée » par le travail habituel, au vu des avis des comités régionaux et de la jurisprudence sur les pathologies plurifactorielles ? La cour confirme le jugement déféré, retient l’inapplicabilité du tableau n° 98, et écarte le lien de causalité direct et essentiel, au terme d’une motivation structurée par les exigences de l’article L. 461-1.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite