Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2025. La chambre commerciale internationale est saisie d’un recours en annulation d’une sentence UNCITRAL rendue à Paris, au terme d’un arbitrage conduit sous l’égide d’une institution internationale. Le tribunal arbitral s’était déclaré incompétent pour connaître des demandes d’une investisseuse, estimant qu’aucun « investissement » protégé au sens du traité bilatéral applicable n’était établi au‑delà d’une faible participation et d’un prêt, et avait statué sur les frais. Le recours invoquait la violation du contradictoire, une erreur sur la compétence, une irrégularité de constitution du tribunal et une atteinte à l’ordre public international.
Les faits tiennent à l’activité de la demanderesse au sein d’une société locale de capital‑investissement, à des poursuites pénales menées par l’État d’accueil, puis à la saisine d’un tribunal arbitral sur le fondement d’un traité de protection des investissements conclu en 1994. La sentence a retenu l’incompétence en considérant que la demanderesse n’avait pas réalisé un investissement protégé à raison de la société dans son ensemble, et l’a condamnée aux frais. Devant la cour, la demanderesse a articulé quatre moyens d’annulation fondés sur l’article 1520 du code de procédure civile. Le défendeur a opposé des irrecevabilités tirées de l’article 1466 et contesté tout grief de fond.
La question centrale portait sur l’accès même à la protection conventionnelle et, partant, sur la compétence arbitrale: l’investissement protégé suppose‑t‑il que l’actif ait été investi par l’investisseur lui‑même, le seul contrôle de facto d’une société pouvant suffire, et selon quels critères probatoires. S’y ajoutaient deux questions procédurales: l’étendue du contradictoire devant l’arbitre et le contrôle, au regard de l’ordre public international de direction, des atteintes alléguées aux droits fondamentaux. La cour rejette le recours, déclare irrecevable le grief relatif à la constitution du tribunal, retient l’exigence d’un investissement réalisé par l’investisseur, écarte toute violation du contradictoire et de l’ordre public.
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