Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré, se prononce sur la compétence du conseiller de la mise en état à connaître d'un incident soulevé dans un recours en annulation dirigé contre une sentence partielle d'incompétence et une sentence sur les coûts. Le litige arbitral, conduit selon le Règlement CNUDCI, portait sur l'absence de renonciation valable exigée par un traité d'investissement, le tribunal ayant retenu, notamment, que « (i) finds that the Claimant has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA; » et « (iv) dismisses the Claimant's claims for lack of jurisdiction; and ». Une seconde procédure arbitrale, introduite ultérieurement sur les mêmes faits avec une nouvelle renonciation, est parallèle au recours en annulation. Devant le conseiller de la mise en état, l’investisseur a soutenu que la cour ne pouvait examiner, au stade de l’annulation, d’autres objections de compétence déjà soumises au second tribunal, en invoquant l’effet négatif du principe compétence‑compétence. Le conseiller s’est déclaré compétent et a écarté la cour. La cour d'appel, saisie sur déféré, est appelée à déterminer si l’incident relève des pouvoirs du conseiller ou de l’office de la formation de jugement, et s’il s’apparente à l’exception prévue par l’article 1448 du code de procédure civile. Elle répond en infirmant l’ordonnance, disant le conseiller incompétent pour statuer sur une fin de non‑recevoir affectant l’étendue du contrôle du juge de l’annulation, et réforme corrélativement les dépens et l’indemnité.

 

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