Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5) statue sur un litige de transfert conventionnel dans le secteur de la sécurité privée et sur une demande de résiliation judiciaire. La question essentielle porte sur l’imputation de l’échec du transfert du contrat du salarié lors d’un changement de titulaire d’un marché, puis sur la gravité des manquements reprochés à l’employeur sortant.
Les faits tiennent en peu de points utiles. Un agent de sécurité, embauché en 2007, voit son contrat transféré en 2019 à l’entreprise sortante à la suite d’un plan de cession. Le marché sur lequel il était affecté change de titulaire fin 2019. L’entreprise entrante sollicite des éléments conformément à l’avenant du 28 janvier 2011, puis refuse la reprise du contrat de l’intéressé, tout en acceptant celle de plusieurs collègues. L’entreprise sortante informe le salarié d’un transfert qu’elle sait contesté, lui remet ensuite un certificat de travail mentionnant une sortie au 31 décembre 2019, puis lui adresse tardivement un planning pour mars 2020.
La procédure est la suivante. Par jugement du 13 septembre 2021, le Conseil de prud’hommes de Paris prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur sortant et alloue diverses sommes, retenant sa responsabilité dans l’absence de transfert. Appel est interjeté, sur fond d’ouvertures de liquidations judiciaires des entreprises concernées et d’interventions d’organismes de garantie. La Cour d’appel de Paris confirme la résiliation judiciaire et l’essentiel des condamnations, mais impute l’échec du transfert à l’entreprise entrante, ajuste l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et retient une exécution déloyale distinctement indemnisée.
La question de droit se dédouble nettement. D’abord, déterminer si les manquements allégués au formalisme conventionnel permettaient à l’entreprise entrante de refuser la reprise, au regard de l’avenant du 28 janvier 2011 et de l’impossibilité opérationnelle. Ensuite, apprécier si l’absence de travail et la modification du rythme horaire caractérisaient des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire et ses suites indemnitaires.
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