La Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2025, statue sur l’appel d’un syndicat de copropriétaires contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2022. Le litige porte sur la restitution de prélèvements opérés au titre d’une prévoyance collective, sur des retenues liées à des saisies administratives à tiers détenteur, sur le remboursement de frais de transport, ainsi que sur des dommages et intérêts.
La salariée, employée d’immeuble depuis 2006, demandait le remboursement du précompte de prévoyance, la restitution d’une partie des sommes saisies et non reversées à l’administration, le versement de l’indemnité de transport et des dommages et intérêts. Le premier juge avait accueilli plusieurs demandes. L’employeur soutenait en appel l’absence de faute quant à la prévoyance faute de demande de dispense formalisée, la prescription partielle des créances salariales, et l’exécution régulière des saisies. La salariée répliquait qu’elle avait informé l’employeur de sa couverture par une autre mutuelle et que les retenues n’avaient pas été reversées à due concurrence, sollicitant en outre réparation d’un préjudice financier.
La question posée tenait, d’une part, à la portée du formalisme de la dispense d’adhésion à un régime collectif de prévoyance et à la charge probatoire qui en découle. D’autre part, elle concernait le point de départ de la prescription triennale des actions en paiement ou répétition de salaires, ainsi que l’étendue de l’obligation de reversement à l’administration des sommes retenues au titre des saisies. La cour confirme, pour l’essentiel, l’exigence d’une demande écrite et justifiée pour la dispense, écarte la prescription au regard de la date de connaissance des faits, réduit le quantum des restitutions à 191,45 euros, confirme l’indemnité de transport et alloue 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né des retards de reversement.
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