Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2025. Un salarié, engagé en 2019 comme manager dans la restauration rapide, voit son contrat transféré quelques mois plus tard. Convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 7 décembre 2020, il prend acte de la rupture deux jours ensuite. L'employeur notifie ultérieurement un licenciement pour faute grave, alors que le salarié conteste avoir participé à des irrégularités de caisse. Le litige porte sur la qualification et les effets de cette prise d'acte.
Saisi en 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, le 19 avril 2022, juge la prise d'acte assimilable à un licenciement sans cause et alloue des sommes. L'employeur interjette appel, sollicitant la requalification en démission et le remboursement de l'indemnité de préavis. Le salarié conclut à la confirmation, subsidiairement à une modération, et invoque les griefs ayant motivé son départ. La procédure est clôturée le 9 avril 2025, et l'affaire est débattue le 22 mai 2025.
La question posée tient aux conditions et à la charge de la preuve de la prise d'acte, ainsi qu'aux effets d'un licenciement postérieur. Plus précisément, il s'agit de savoir si des manquements imputés à l'employeur, contestés et pénalement éclairés, sont assez graves et actuels pour empêcher la poursuite du contrat. La réponse commande l'ouverture des droits liés à la rupture et la pertinence des prétentions croisées.
La cour rappelle que « Les manquements par l'employeur à ses obligations, dès lors qu'ils sont suffisamment graves et récents pour empêcher le maintien du contrat de travail, justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat, aux torts de l'employeur ». Elle ajoute : « Cette rupture s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle précise encore que « La preuve des manquements reprochés à l'employeur doit être rapportée par le salarié ». Constatant l'absence de faits établis, la formation décide que « Par infirmation du jugement, la cour juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ». Elle souligne enfin qu'« Il est par ailleurs constant que le licenciement intervenu alors que le contrat est déjà rompu ne produit aucun effet ».
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