Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 9 [Date décès 43] 2025 (1re chambre B, n° RG 22/02115), la juridiction statue sur la liquidation-partage des successions d’époux mariés sans contrat, avec débats nourris sur des rapports mobiliers et des créances entre cohéritiers. L’un des enfants étant prédécédé, la veuve avait opté pour l’usufruit universel, tandis que la gestion du patrimoine fut longtemps assurée par un descendant mandataire.
La dégradation de l’état de santé a conduit à une mesure de protection, puis à des contentieux antérieurs ayant déjà sanctionné des détournements de fonds. Après le décès et l’échec des démarches amiables, un partage judiciaire a été ordonné. Le tribunal judiciaire de Nantes, par jugement du 3 février 2022, a principalement homologué un projet liquidatif en retranchant divers postes sollicités, d’où l’appel de l’un des cohéritiers.
L’appelant entendait, d’une part, obtenir le rapport de biens mobiliers vendus antérieurement au décès et dénonçait un recel sur des objets prétendument soustraits, et, d’autre part, voir fixer plusieurs créances au passif (reconnaissance de dette, frais funéraires, dépenses imputées à un cohéritier, box de stockage, intérêts d’emprunt). L’intimé sollicitait la confirmation, le rejet des postes contestés, ainsi que des dommages-intérêts.
La question posée portait sur l’articulation, en phase liquidative, entre règles de rapport et de recel successoral, charge et administration de la preuve des dépenses et remboursements, et autorité de la chose jugée au regard de prétentions complémentaires. Elle impliquait aussi la validité et l’efficacité d’une reconnaissance de dette établie sous curatelle renforcée au regard de l’ancien article 510-1 du code civil.
La Cour confirme le refus du rapport et du recel pour les objets vendus avant le décès, écarte les prétentions relatives au box et aux intérêts d’emprunt, mais admet la fixation au passif d’une reconnaissance de dette de 12.000 euros, du solde des frais funéraires, et d’une dette de 7.700 euros à la charge d’un cohéritier. Le partage est homologué sous réserves, des dommages-intérêts de 10.000 euros sont alloués, et les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
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