Par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 8 septembre 2025, un litige relatif à la prime annuelle conventionnelle a été tranché. Le différend portait sur l’assiette de calcul de cette prime, la recevabilité d’une demande afférente à 2019 et diverses demandes indemnitaires accessoires.
Le salarié, engagé depuis plusieurs années, réclamait des rappels de prime annuelle pour 2019, 2020 et 2021. Il soutenait que doivent entrer dans l’assiette les primes fixes, les heures supplémentaires régulières et les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, à l’exclusion des seules heures supplémentaires exceptionnelles et de l’intéressement.
Le conseil de prud’hommes d’Alès, par jugement du 8 février 2024, avait accueilli en grande partie ces prétentions, assortissant la remise de bulletins rectifiés d’une astreinte et allouant des dommages-intérêts au salarié et au syndicat. L’employeur a interjeté appel, invoquant notamment la prescription au titre de 2019 et une assiette restreinte centrée sur le salaire de base de novembre.
La cour d’appel confirme la recevabilité de 2019, retient le salaire forfaitaire comme référence, incluant primes fixes, heures supplémentaires régulières et majorations, tout en excluant les heures supplémentaires exceptionnelles et l’intéressement. Elle déboute en revanche le salarié de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale et résistance abusive, mais confirme l’intérêt à agir du syndicat et la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif.
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