Par un arrêt du 8 septembre 2025, la Cour d’appel de Nîmes, 5e chambre sociale, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie du seul quantum des dommages-intérêts dus pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié, engagé en 2011 comme éducateur de voile, avait été déclaré inapte en décembre 2014 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le conseil de prud’hommes de Béziers, le 8 novembre 2018, l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes. La Cour d’appel de Montpellier, le 18 mai 2022, avait retenu l’absence de cause réelle et sérieuse mais limité la réparation à 6 000 euros, avant que la Cour de cassation, le 4 septembre 2024, ne casse l’arrêt sur le seul montant des dommages-intérêts. Sur renvoi, la Cour d’appel de Nîmes a porté l’indemnité à 15 000 euros et alloué 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cassation était fondée sur la méconnaissance du plancher légal résultant du droit antérieur applicable au licenciement de 2014. La haute juridiction a jugé que « Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ». Elle a relevé que l’évaluation opérée à 6 000 euros, au regard d’un salaire mensuel brut de 1 775,29 euros, d’une ancienneté de trois ans et neuf mois, et d’un effectif d’au moins onze salariés, violait ce principe, ajoutant : « En statuant ainsi, alors que l’indemnité à la charge de l’employeur ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La question de droit, recentrée par le renvoi, portait donc sur la méthode d’évaluation du préjudice au-delà du plancher légal, dans la limite du droit positif antérieur aux réformes de 2016 et 2017.

 

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