La Cour d’appel de Nîmes, le 8 septembre 2025, statue sur une requête en complétion d’arrêt, faisant suite à un litige de droit du travail. Le différend naît d’un licenciement prononcé pour faute grave, contesté par le salarié, sur fond d’évolution de poste et de durée du travail, puis d’un arrêt maladie suivi d’une mise à pied conservatoire. L’arrêt antérieur du 16 juin 2025 avait notamment retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et détaillé les conséquences indemnitaires, mais le dispositif omettait de reprendre les indemnités de rupture pourtant exposées dans les motifs.
Les faits utiles tiennent à un long parcours contractuel, une promotion au statut d’agent de maîtrise, puis un arrêt de travail pour motif médical au printemps 2021. L’employeur convoque à entretien préalable en mai, prononce une mise à pied conservatoire, et licencie mi‑juin. Le conseil de prud’hommes d’Orange, le 16 novembre 2023, rejette les demandes du salarié. En appel, la Cour d’appel de Nîmes, le 16 juin 2025, infirme en partie, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, valide des rappels d’heures, déclare illicite la clause de non‑concurrence, et énonce les chefs de rupture dus. L’omission intervient alors dans le dispositif, qui ne reprend pas les sommes de préavis, congés afférents et indemnité de licenciement.
Le salarié saisit la Cour le 23 juin 2025 par requête visant les articles 462 et 463 du code de procédure civile. La juridiction rappelle que l’oubli de statuer dans le dispositif, bien que la prétention soit traitée dans les motifs, ne relève pas de l’erreur matérielle. Elle précise, en des termes sans équivoque, que « Or, l’omission par le juge , dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et non sur celui de l’article 462 du code de procédure civile. » La question posée était donc la qualification de l’oubli et l’outil procédural pertinent, afin d’assurer l’exécutabilité de la décision sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
La solution s’articule autour de l’article 463 du code de procédure civile, cité par la Cour: « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut égalementcompléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ». Constatant l’omission, la Cour déclare que « Dit que l’arrêt de la Cour RG n° 23/03884 prononcé le16 juin 2025 est entaché d’une omission de statuer » et « Dit qu’il convient de compéter son dispositif par les termes suivants: », puis ordonne la mention de la décision de complétion pour assurer sa publicité et sa mise à exécution.
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