Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2025, la chambre sociale examine un licenciement pour insuffisance professionnelle et des demandes d'heures supplémentaires. La salariée, directrice d'un établissement médico-social, engagée en 2016, a été licenciée en 2019 pour communication inadaptée, management autoritaire et difficultés relationnelles avec équipes, familles et prestataires. Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé le licenciement fondé en 2022, décision frappée d'appel par la salariée, qui sollicitait notamment des rappels d'heures supplémentaires. La question portait sur la caractérisation d'une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse et sur l'aménagement probatoire applicable aux heures supplémentaires. La cour confirme le licenciement pour insuffisance professionnelle et accorde partiellement le rappel d'heures supplémentaires, rejetant par ailleurs la demande fondée sur l'obligation de sécurité.

A – Définition et critères de l’insuffisance professionnelle

La cour rappelle le cadre légal et jurisprudentiel applicable, dans une formulation particulièrement structurée et pédagogique. Elle énonce que « L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite