Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 5 septembre 2025 (n° RG 24/00627), la juridiction statue en matière de tarification des risques professionnels. La cour tranche une demande d’inscription au compte spécial au titre d’une maladie professionnelle visée par le tableau n° 57.
Une salariée, engagée comme comptable le 3 décembre 2013, a été déclarée apte avec pauses le 3 janvier 2014, puis a déclaré un syndrome du canal carpien droit. La caisse a pris en charge la pathologie au 3 juillet 2014 au titre du tableau n° 57, et a imputé les dépenses au compte de l’employeur.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable puis le juge, lequel, le 14 septembre 2020, a ordonné l’inscription des dépenses au compte spécial. La Cour d’appel de Poitiers, le 7 décembre 2023, s’est déclarée incompétente au profit de la Cour d’appel d’Amiens, compétente pour le contentieux de la tarification.
Devant Amiens, l’employeur sollicite l’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2, 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995, en invoquant une multi‑exposition antérieure. L’organisme tarificateur conclut au rejet, rappelant la compétence exclusive du contentieux de la tarification et l’absence d’éléments probants extrinsèques. La question posée tient à la preuve exigée d’expositions successives chez plusieurs employeurs et à l’impossibilité de déterminer l’établissement causal. La cour déclare l’action recevable, met la caisse gestionnaire hors de cause, et rejette l’inscription au compte spécial faute de preuve suffisante.
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