Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification des risques professionnels, a clos un contentieux entamé début 2024. L’employeur, qui exerce une activité d’agencement de lieux de vente, contestait la révision de classement opérée au 1er janvier 2024 par l’organisme de tarification, après questionnaire et notification de nouveaux codes risques.
La contestation visait l’annulation des notifications de taux et la mise en place de quatre sections distinctes, notamment pour la fabrication, la pose, la conception et les fonctions administratives. Par un arrêt du 31 janvier 2025, la cour avait déjà retenu que le service de fabrication constituait une section à classer sous le code 36.1GC à effet du 1er janvier 2024, et avait rouvert les débats sur la demande relative aux fonctions support. À l’audience du 20 juin 2025, l’employeur a déclaré ne plus maintenir cette dernière réclamation.
La question de droit tenait, d’une part, aux effets procéduraux d’une renonciation à une demande en cours d’instance d’appel après une réouverture des débats, d’autre part, à l’allocation des dépens (art. 696) et des frais irrépétibles (art. 700) au regard de l’équité et de l’issue globale du litige. La cour « Donne acte […] de ce qu’elle renonce à l’attribution d’un taux fonctions support de nature administrative pour 4 de ses salariés », puis retient que « Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la [7] aux dépens » et que « Dès lors, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
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