La Cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2025, statue en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, à propos de l’imputation au compte employeur d’une maladie professionnelle du tableau n° 30. L’assuré, ancien salarié d’un établissement ayant connu des reprises successives, a obtenu la prise en charge de plaques pleurales au titre de la législation professionnelle. L’organisme de tarification a inscrit les dépenses sur le compte de l’entreprise se présentant aujourd’hui comme repreneur de l’établissement. L’employeur a formé un recours gracieux puis judiciaire, en soutenant l’absence d’exposition au risque à son service et l’insuffisance des éléments produits pour rattacher la pathologie à son établissement.

La procédure a conduit au rejet du recours gracieux, puis à la saisine de la juridiction de tarification, en premier et dernier ressort. L’employeur demandait le retrait des dépenses de son compte et l’inscription au compte spécial. L’organisme sollicitait la confirmation de l’imputation au motif d’une continuité économique entre établissements, et, subsidiairement, contestait les conditions d’inscription au compte spécial. Le litige porte sur la preuve de l’exposition au risque dans l’établissement imputé, et sur les conséquences tarifaires d’une carence probatoire. La cour rappelle d’abord que « Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. » Elle énonce ensuite que « L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. » et que « En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. » Constatant que « les seules déclarations de la fille de l'assuré (…) sont insuffisantes », elle ordonne le retrait des dépenses du compte employeur et la rectification des taux impactés.

 

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