Rendue par la cour d’appel d’Amiens le 5 septembre 2025 (n° RG 24/01868), la décision intervient en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle tranche l’articulation entre la compétence de la juridiction de la tarification et le contentieux de l’inopposabilité déjà pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La solution ordonne un sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’opposabilité de la prise en charge.

Les faits tiennent à la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, d’une pathologie déclarée par un salarié. L’employeur a assigné afin d’obtenir le retrait du coût du sinistre de son compte employeur, ou, subsidiairement, son inscription au compte spécial. La saisine, opérée par acte du 19 avril 2024, a donné lieu à un renvoi puis à une audience le 6 juin 2025. À cette audience, les parties ont toutes deux sollicité que soit sursis à statuer, le litige d’inopposabilité étant parallèlement instruit devant la juridiction spécialement désignée.

La question de droit portait sur la faculté, pour la juridiction de la tarification, d’examiner un moyen d’inopposabilité ou, à défaut, l’obligation de suspendre l’instance en attendant l’issue du procès principal. La cour répond en retenant le cloisonnement des contentieux et l’obligation corrélative de surseoir lorsque l’autre juridiction est saisie. Elle s’appuie sur les textes d’organisation juridictionnelle et sur la règle procédurale du sursis.

 

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