Rendue par la cour d'appel d'Amiens le 5 septembre 2025, la décision commente un litige de tarification des risques professionnels. Un ancien salarié atteint d’un mésothéliome, reconnu au titre du tableau n° 30, a vu les dépenses imputées au compte de son employeur. Celui-ci a sollicité l’inscription au compte spécial, au motif d’expositions successives dans plusieurs structures, dont une relevant d’un régime spécial.

Les faits utiles se résument ainsi. Après la reconnaissance de la maladie professionnelle, la caisse a imputé les coûts au compte employeur. L’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inscription au compte spécial, rejetée. Il a ensuite attrait la caisse devant la cour d’appel d’Amiens. Il soutient l’impossibilité de déterminer l’entreprise d’exposition causale, invoquant notamment une période d’activité antérieure dans un établissement public industriel et commercial à régime spécial. La caisse réplique que l’arrêté du 16 octobre 1995 ne vise que les établissements relevant du régime général.

La question de droit tient à la portée du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. Plus précisément, s’agit-il de savoir si des expositions dans une structure à régime spécial permettent l’inscription au compte spécial, faute de pouvoir déterminer l’entreprise d’exposition provoquante. La cour répond négativement, en affirmant que « les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ont exclusivement vocation à déterminer l'imputation d'une maladie professionnelle entre les établissements relevant du régime général de sécurité sociale ». Elle retient, en outre, que « Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur ». Constatant l’absence de démonstration d’expositions dans « des établissements d'entreprises différentes » au sens du texte, elle juge que « L'exposition au risque au sein d'établissements d'entreprises différentes n'est donc pas démontrée, les conditions d'application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas remplies », déboute l’employeur et le condamne aux dépens.

 

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