Cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2025. Saisie du contentieux de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, la juridiction examine une demande de retrait du coût d’une maladie professionnelle du compte employeur, subsidiairement son inscription au compte spécial. Le litige naît de la prise en charge d’une pathologie par la caisse et de ses effets sur la tarification.

Par acte du 17 mai 2024, l’employeur a saisi la juridiction tarifaire; l’audience initiale a été renvoyée au 6 juin 2025. À cette audience, les parties ont sollicité un sursis à statuer, en attendant la décision du tribunal judiciaire de Lyon sur l’inopposabilité de la prise en charge. Le différend porte donc sur l’office du juge de la tarification quand l’opposabilité est déjà discutée devant la juridiction spécialement compétente.

La question posée tient à la possibilité, pour le juge de la tarification, de connaître d’un moyen d’inopposabilité ou d’imposer un sursis en présence d’une instance pendante. La cour répond par la suspension, au visa de la règle selon laquelle: "L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine." Elle décide de surseoir jusqu’à une décision définitive du tribunal saisi du contentieux de l’opposabilité.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite