Rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 5 septembre 2025, la décision porte sur l’imputation, au compte d’un employeur, des dépenses liées à une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis. Un salarié, agent d’exploitation entre 1981 et 2002, a obtenu la prise en charge de son cancer broncho‑pulmonaire; l’employeur a contesté l’imputation et sollicité, à titre subsidiaire, l’inscription au compte spécial. Après un recours préalable demeuré sans réponse et une saisine parallèle du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’organe de tarification régional a rejeté la demande d’inscription au compte spécial, décision frappée d’appel. La question soumise à la juridiction d’appel concerne, d’une part, la preuve de l’exposition au risque justifiant l’imputation au compte employeur, d’autre part, les conditions probatoires d’une inscription au compte spécial en cas d’expositions successives alléguées. La juridiction énonce que « il appartient […] de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui‑ci », puis retient la présomption selon laquelle « la maladie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur exposant » (Cass., 2e civ., 22 novembre 2005). S’appuyant sur la date de première constatation médicale fixée au 7 mai 2022 et le délai de prise en charge de quarante ans, ainsi que sur des questionnaires concordants, elle confirme l’imputation au compte employeur et refuse l’inscription au compte spécial faute d’éléments probants.
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