Par un arrêt rendu le 5 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens statue sur le classement AT/MP d’un établissement au regard de son activité principale. L’employeur, structuré autour d’achats et de ventes de matériaux pour la construction et l’aménagement, conteste l’imputation du code 51.5GE « Commerce du bois ». Il sollicite principalement l’attribution du 51.1RB, relatif aux centrales d’achat sans manutention, et subsidiairement le 51.5FA, relatif aux matériaux de construction. Après maintien administratif du classement contesté, l’appelante a saisi la cour, qui a examiné des pièces statutaires, internes et issues des registres économiques. L’intimée soutenait un commerce de gros de la filière bois, avec propriété des marchandises, stockage et manutention régulière au sein de l’établissement.
La question posée était de savoir comment déterminer le code risque pertinent, au regard de l’activité effectivement exercée, de la valeur du code NAF et des éléments probatoires. La cour rappelle que « En application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Elle précise encore que « Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation. » Surtout, « Il est également rappelé que l'attribution d'un code NAF particulier n'a pas de conséquences juridiques en matière de tarification. » Enfin, « Il appartient à la société qui sollicite l'application d'un code risque spécifique de justifier la nature de son activité. » Reprenant ces principes, la cour confirme le 51.5GE et rejette le recours, retenant une activité de groupement et de commerce du bois assortie de stockage et de manutention.
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