Par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 5 septembre 2025, la juridiction de tarification se prononce sur la forclusion du taux 2023 et sur un sursis à statuer. La décision intervient dans un contentieux relatif à l’imputation d’une maladie professionnelle au compte employeur et au recalcul du taux AT/MP 2024. L’employeur a saisi l’organisme de tarification après la notification du taux 2023, puis a demandé le retrait des dépenses afférentes du compte. Parallèlement, un litige sur l’opposabilité de la prise en charge est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, qui a ordonné, par jugement avant dire droit du 15 janvier 2025, une mesure d’instruction sur l’origine professionnelle.
La procédure révèle des prétentions croisées. L’employeur sollicite prioritairement un sursis jusqu’à l’issue du contentieux d’opposabilité, et subsidiairement le retrait des coûts et la révision du taux 2024. L’organisme de tarification oppose la forclusion du taux 2023, requiert également le sursis, et invoque au fond des moyens relatifs à la succession tarifaire et à l’arrêté du 16 octobre 1995. Deux questions gouvernent dès lors le litige: l’effet extinctif du délai sur un taux déjà notifié et l’obligation de surseoir devant une contestation pendante de l’opposabilité.
La Cour d'appel d’Amiens retient d’abord le caractère définitif du taux 2023, notifié le 3 janvier 2023 et non contesté dans le délai prescrit. Elle rappelle, d’une part, un principe désormais stabilisé: « L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir. » Elle précise, d’autre part, sa limite procédurale: « En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692). » La cour en déduit la forclusion de toute contestation afférente au taux 2023. Puis, tenant compte de l’instance parallèle sur l’opposabilité, elle fait application du mécanisme de suspension: « La juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière. » La décision prononce donc le sursis sur la demande de retrait des coûts, réservant l’issue aux suites du contentieux d’opposabilité.
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