Par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 5 septembre 2025, la juridiction de tarification se prononce sur la recevabilité temporelle d’un recours et sur la preuve d’une exposition au risque d’amiante, dans le cadre d’une demande de retrait d’imputation au compte employeur à la suite de la prise en charge d’un cancer broncho‑pulmonaire au titre du tableau n° 30 bis. La décision intervient après la reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel de la pathologie, l’imputation des dépenses au compte et le refus de retrait opposé par la caisse régionale.

Le salarié, maçon durant une longue période, a déclaré sa maladie fin 2020. Les dépenses ont été inscrites au compte de l’employeur. Ce dernier a sollicité en 2024 le retrait des coûts de son compte, arguant de l’absence d’exposition chez lui, puis a assigné la caisse régionale devant la juridiction de tarification. L’employeur demandait la suppression de l’imputation et la rectification des taux à compter du 1er janvier 2024. La caisse soulevait la forclusion des taux 2022 et 2023, défendait la preuve de l’exposition au risque au sein de l’établissement, et rappelait la compétence limitée du juge de la tarification.

Deux questions étaient posées. La première portait sur l’étendue de la forclusion frappant les taux déjà notifiés, eu égard aux règles de recours en matière de tarification. La seconde concernait la charge de la preuve et l’office du juge lorsqu’est demandée l’exclusion des dépenses au motif d’une absence d’exposition au risque chez l’employeur.

La cour déclare définitifs les taux 2022 et 2023, tout en admettant la recevabilité du recours pour les taux non encore définitifs. Sur le fond, elle confirme l’office restreint du juge de la tarification et retient que la caisse rapporte la preuve de l’exposition au risque d’amiante au sein de l’entreprise, de sorte que le retrait est refusé.

 

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