Par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 5 septembre 2025, statuant en matière de tarification, la juridiction a été saisie d’un litige relatif à l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle au compte d’un employeur. L’instance, introduite en vue d’obtenir le retrait de cette imputation et la régularisation corrélative des taux, a connu un rebondissement lorsque l’organisme de tarification a décidé, en cours d’instance, de procéder au retrait sollicité et de recalculer les cotisations.

L’instance a été engagée à une audience de décembre 2024 et renvoyée à juin 2025, date à laquelle l’organisme a confirmé la décision de retrait précédemment prise. L’employeur a alors demandé que soit judiciairement constaté l’acquiescement à ses prétentions, et que les dépens soient mis à la charge de l’adversaire. La question posée à la cour tenait à la qualification de ce comportement au regard du code de procédure civile, ainsi qu’à ses effets sur l’extinction de l’instance et la répartition des frais.

La cour rappelle d’abord que, « Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. » Elle ajoute que, « Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. » Dès lors, relevant une confirmation explicite en audience, la cour énonce enfin : « Il convient dès lors de constater cet acquiescement. »

 

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