Par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 5 septembre 2025, la juridiction de tarification se prononce sur l’imputation au compte employeur des conséquences d’une maladie reconnue au tableau n° 47 et sur une demande d’inscription au compte spécial. Un salarié, occupé durant plusieurs décennies à des tâches d’usinage et de montage de panneaux en bois, a déclaré en 2022 un adénocarcinome de l’ethmoïde, pris en charge en 2023. L’organisme compétent a imputé les dépenses au compte de l’employeur, lequel a demandé leur retrait, puis, à titre subsidiaire, leur inscription au compte spécial.

La procédure retrace le rejet de la réclamation préalable, l’assignation devant la juridiction compétente, et des prétentions opposées. L’employeur sollicite la réformation de la décision, le retrait des dépenses et leur transfert au compte spécial, invoquant l’absence d’exposition au risque et l’absence de qualité de repreneur. L’organisme de tarification conclut à la confirmation de l’imputation, soutenant la qualité de repreneur et la réalité de l’exposition. La question posée tient, d’abord, à la qualification de repreneur au sens de la tarification, puis, corrélativement, à la preuve de l’exposition justifiant l’imputation et, à défaut, aux conditions d’un compte spécial. La cour retient la qualité de repreneur, constate la preuve de l’exposition, rejette la demande de retrait et refuse l’inscription au compte spécial.

 

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