Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d'appel d'Amiens statue en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles. Le litige porte sur l'imputation au compte de l'employeur des coûts d’un cancer broncho‑pulmonaire primitif reconnu au titre du tableau n° 30 bis. La décision précise le cadre du contrôle du juge de la tarification et la charge probatoire pesant sur l’organisme d’imputation.

Les faits tiennent à la carrière d’un salarié, conducteur de machines et mécanicien dans une verrerie industrielle, ayant travaillé de manière continue jusqu’à sa retraite. La caisse primaire a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 bis. L’organisme de tarification a inscrit le coût au compte employeur. Ce dernier a sollicité le retrait de l’imputation, soutenant l’absence d’exposition avérée à l’amiante dans l’entreprise. L’organisme a opposé une exposition longue, corroborée par la médecine du travail et un avis technique.

La procédure révèle un rejet administratif de la demande de retrait, suivi d’une saisine de la Cour d’appel d’Amiens. L’employeur invoquait l’insuffisance des éléments utilisés, la valeur générale de l’avis technique, ainsi que le défaut de contradictoire au stade de l’instruction de la prise en charge. L’organisme arguait la convergence d’indices précis et la limitation de l’office du juge de la tarification. La question posée concernait la preuve de l’exposition au risque amiante chez l’employeur et l’étendue du contrôle du juge. La cour rejette le recours, après avoir rappelé que « Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu ».

 

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