Par un arrêt du 5 septembre 2025 (Cour d'appel d'Aix‑en‑Provence, chambre 4‑6), la juridiction statue sur un ensemble de griefs articulés autour de la durée du travail, d’une sanction disciplinaire et d’allégations de harcèlement moral. Engagée en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, la salariée a été placée en arrêt de travail fin août 2018, avant de recevoir un avertissement pour absence prétendument injustifiée au lendemain de l’échéance de son premier arrêt. Elle a ultérieurement pris acte de la rupture en invoquant notamment des heures supplémentaires non payées, l’absence de repos hebdomadaire, des retards de paie et des propos dégradants.
Le conseil de prud’hommes a annulé la sanction, admis l’existence d’heures supplémentaires et retenu le harcèlement moral, en tirant de ces manquements les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel en soutenant que la prise d’acte devait être analysée en démission, tandis que la salariée a sollicité la confirmation, l’augmentation de certains chefs et l’indemnisation de son préjudice. La question posée à la cour portait sur l’imputabilité des manquements invoqués, le régime de preuve applicable au temps de travail et au harcèlement, ainsi que sur les effets de la prise d’acte.
La Cour confirme l’annulation de l’avertissement, retient l’existence d’heures supplémentaires sur la base d’éléments suffisamment précis et constate le harcèlement moral, en jugeant que « Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Elle rappelle surtout qu’« il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE […] qu'incombe à l'employeur l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ». Elle en déduit que la prise d’acte « produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
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